Art. 2. - Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 24 décembre 1984, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) pourra autoriser la commercialisation et la plantation des végétaux visés à l'article 1er pendant une période transitoire de dix-huit mois à compter de la parution du présent arrêté pour les plans prêts à la plantation.
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