Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entrepositaires-grossistes de bières, d'eaux minérales et de table, de boissons gazeuses ou non gazeuses, de boissons lactées et de gaz carbonique du 15 décembre 1971, devenue convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile par l'avenant n° 01-1 du 27 mars 2001 à l'accord de mise à jour du 21 novembre 1988, les dispositions de :
- l'avenant 2017/4 du 8 novembre 2017 relatif à la révision de la convention collective et des annexes catégorielles, à la convention collective nationale susvisée.
Le dernier alinéa du paragraphe « salaires mensualisés » de l'article 5.4 de la convention, tel que modifié par l'article 2 de l'avenant, est exclu de l'extension en tant qu'il est contraire à l'application combinée des articles L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail.
Le 1er alinéa de l'article 9.6 de la convention tel que modifié par l'article 2 de l'avenant est étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
L'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
- l'avenant 2018/1 du 8 mars 2018 à l'avenant n° 2017/4 relatif aux annexes catégorielles, à la convention collective nationale susvisée.
L'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
- l'avenant 2018/2 du 3 avril 2018 relatifs aux salaires minima conventionnels, à la convention collective nationale susvisée sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Le 5e alinéa de l'article 1er qui identifie les salaires mensuels conventionnels à des « salaires minima hiérarchiques » entrant dans le champ d'application de l'article L. 2253-1 du code du travail, alors qu'ils se rapportent à des salaires mensuels comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire est exclu de l'extension car il ne peut avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
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