Article 7
Le montant du plafond de l'exonération prévue à l'article D. 762-14 du code rural et de la pêche maritime est fixé à :
1 937,25 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 65 % ;
1 639,21 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 55 % ;
1 043,14 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 35 % ;
745,10 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 25 % ;
447,06 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 15 %.
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