Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2022 - art. 8
Créé le 6 août 2016 · En vigueur du 10 février 2022 au 31 décembre 2022
Lorsque le titulaire identifie des éléments pouvant constituer un manquement mentionné au II ou au IV de l'article R. 160-1 du code de l'aviation civile, le titulaire rassemble les justificatifs associés et les transmet à la direction de la sécurité de l'aviation civile pour constatation par un agent dûment commissionné et assermenté.