Arrêté du 26 juillet 2016

Article 6

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 6 août 2016 · En vigueur du 10 février 2022 au 31 décembre 2022

Lorsque le titulaire identifie des éléments pouvant constituer un manquement mentionné au II ou au IV de l'article R. 160-1 du code de l'aviation civile, le titulaire rassemble les justificatifs associés et les transmet à la direction de la sécurité de l'aviation civile pour constatation par un agent dûment commissionné et assermenté.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 27 juillet 2022art. 8

En vigueur du jeudi 10 février 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parArrêté du 13 janvier 2022art. 3

Lorsque letitulaire identifie des éléments pouvant constituer un manquement mentionné au II ouau IV de l'article R. 160-1 du code de l'aviation civile, le titulaire rassemble les justificatifs associés et les transmet à la direction de la sécurité de l'aviation civile pour constatation par un agent dûment commissionné et assermenté.

En vigueur du dimanche 11 août 2019 au mercredi 9 février 2022

Modifié parArrêté du 1er août 2019art. 2

Le titulaire signale à la directionde la sécuritéde l'aviation civile les éléments constitutifs de manquements mentionnés au II del'article R. 160-1 du code de l'aviation civile.

En vigueur du samedi 6 août 2016 au samedi 10 août 2019

Le titulaire relève les manquements mentionnés au II de l'article R. 160-1 du code de l'aviation civile et transmet ses constatations et les éléments justificatifs de ces constatations aux fonctionnaires et agents tel que défini dans l'article R. 160-2 du code de l'aviation civile.