JORF n°0183 du 8 août 2013

Article 7

Article 7

1° Les agréments des prestataires pour délivrer la formation définie dans l'arrêté du 5 juillet 1999 susmentionné sont abrogés à compter du 1er juillet 2014.
2° Les prestataires agréés pour dispenser la formation définie dans l'arrêté du 5 juillet 1999 susmentionné doivent demander un nouvel agrément pour dispenser la formation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté. Cette demande peut également porter sur la formation de recyclage du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.
3° A partir du 1er octobre 2013, seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour délivrer une formation en vue de l'obtention du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie conformes au présent arrêté sont instruites.


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Version 1

1° Les agréments des prestataires pour délivrer la formation définie dans l'arrêté du 5 juillet 1999 susmentionné sont abrogés à compter du 1er juillet 2014.

2° Les prestataires agréés pour dispenser la formation définie dans l'arrêté du 5 juillet 1999 susmentionné doivent demander un nouvel agrément pour dispenser la formation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté. Cette demande peut également porter sur la formation de recyclage du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

3° A partir du 1er octobre 2013, seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour délivrer une formation en vue de l'obtention du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie conformes au présent arrêté sont instruites.