Arrêté du 26 juillet 2011

Article 5

Abrogé15 février 2015

Créé le 29 juillet 2011

1. Sont soumis à l'obligation de présenter une autorisation d'entrée sur le territoire défini à l'article 1er les étrangers dispensés de visa en application des dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté, qui font l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal et sollicitent leur entrée sur le territoire de Mayotte soit pour comparaître devant une juridiction française, soit pour des raisons humanitaires.
2. L'autorisation prévue à l'alinéa précédent se présente sous la forme d'un visa d'entrée pour un court séjour.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 29 juillet 2011 au samedi 14 février 2015