Article 2
Pour apprécier la situation de chaque ménage ascendant ou descendant au regard du plafond de ressources fixé à l'article 1er, le montant des ressources à prendre en considération au cours d'une année donnée est égal à la somme des revenus fiscaux de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts de chaque personne composant le ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'acquisition.
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