Article 6
Le dernier alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 28 juillet 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutes les pièces justificatives doivent être transmises dès le départ du troupeau des communes situées à l'intérieur du premier ou du deuxième cercle au plus tard le 15 janvier de l'année suivant l'année de l'engagement ou de celle de la confirmation annuelle d'engagement. »
1 version