Article 4
Il est ajouté à l'article 11 de l'arrêté du 21 septembre 1992 susvisé un second alinéa ainsi rédigé :
« Les langues vivantes étrangères pouvant faire l'objet d'une épreuve orale d'admission ou d'une épreuve facultative du concours externe et du second concours interne sont l'allemand, l'anglais, l'arabe, l'espagnol, l'hébreu, l'italien et le portugais. »
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