Article 1
Il est ajouté un alinéa à l'article 2 de l'arrêté du 21 septembre 1992 susvisé ainsi rédigé :
« Les candidats au concours externe, au concours externe spécial de et en langue régionale, au second concours interne, au second concours interne spécial et au troisième concours doivent justifier, au plus tard à la date de clôture des registres d'inscription, d'une qualification en natation et en secourisme, selon les mêmes modalités que pour les professeurs des écoles de l'enseignement public. »
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