JORF n°186 du 11 août 2005

Article 5

Article 5

La première phrase du deuxième alinéa de l'article 10 est remplacée par la suivante :
« Un paiement sur la base d'un taux provisoire maximum de 80 % peut être effectué à partir du 15 septembre de l'année de la campagne. »


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Version 1

La première phrase du deuxième alinéa de l'article 10 est remplacée par la suivante :

« Un paiement sur la base d'un taux provisoire maximum de 80 % peut être effectué à partir du 15 septembre de l'année de la campagne. »