Article 5
La première phrase du deuxième alinéa de l'article 10 est remplacée par la suivante :
« Un paiement sur la base d'un taux provisoire maximum de 80 % peut être effectué à partir du 15 septembre de l'année de la campagne. »
1 version
La première phrase du deuxième alinéa de l'article 10 est remplacée par la suivante :
« Un paiement sur la base d'un taux provisoire maximum de 80 % peut être effectué à partir du 15 septembre de l'année de la campagne. »
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La première phrase du deuxième alinéa de l'article 10 est remplacée par la suivante :
« Un paiement sur la base d'un taux provisoire maximum de 80 % peut être effectué à partir du 15 septembre de l'année de la campagne. »