JORF n°181 du 7 août 2001

Art. 2. - Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès acquises au cours de l'année 2000 par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés sont affectées au Fonds national de l'assurance maladie, géré par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, en application des articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 251-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de :

1o 27 612 704 634,82 F prélevés au profit du Fonds national de gestion administrative ;

2o 2 219 960 443,80 F prélevés au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

3o 1 313 341 432,33 F prélevés au profit du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;

4o 3 135 847 657,02 F prélevés au profit du Fonds national du contrôle médical.


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Version 1

Art. 2. - Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès acquises au cours de l'année 2000 par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés sont affectées au Fonds national de l'assurance maladie, géré par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, en application des articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 251-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de :

1o 27 612 704 634,82 F prélevés au profit du Fonds national de gestion administrative ;

2o 2 219 960 443,80 F prélevés au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

3o 1 313 341 432,33 F prélevés au profit du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;

4o 3 135 847 657,02 F prélevés au profit du Fonds national du contrôle médical.