Art. 3. - L'article 5 de l'arrêté du 12 août 1994 susvisé est modifié comme suit :
« Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 2 000 F. »
1 version
Art. 3. - L'article 5 de l'arrêté du 12 août 1994 susvisé est modifié comme suit :
« Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 2 000 F. »
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Art. 3. - L'article 5 de l'arrêté du 12 août 1994 susvisé est modifié comme suit :
« Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 2 000 F. »