JORF n°177 du 2 août 2000

Art. 3. - L'article 5 de l'arrêté du 12 août 1994 susvisé est modifié comme suit :

« Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 2 000 F. »


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Version 1

Art. 3. - L'article 5 de l'arrêté du 12 août 1994 susvisé est modifié comme suit :

« Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 2 000 F. »