Art. 2. - L'extension de l'avenant visé à l'article 1er est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant :
- à l'article 4.4 de l'accord, les modalités d'indemnisation du travail le 1er mai (article L. 222-7 du code du travail) ;
- à l'article 5.3 de l'accord, l'obligation pour l'employeur d'informer l'autorité administrative en cas de suspension du repos hebdomadaire (décret no 75-957 du 17 octobre 1975 fixant les conditions d'application des articles 997 et 997-1 du code rural relatifs au repos hebdomadaire en agriculture) ;
- à l'article 6.6 de l'accord, le montant et les modalités de revalorisation de la garantie minimale de rémunération (article 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail) ;
- à l'article 8.4 de l'accord, la limitation à quarante-quatre heures de la durée hebdomadaire moyenne du travail calculée sur douze mois consécutifs (article L. 713-13 du code rural) ;
- à l'article 9.3 de l'accord, l'obligation de définir par un accord collectif complémentaire les emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées (article L. 212-4-12 du code du travail) ;
- à l'article 10.1, deuxième alinéa de l'accord, le régime applicable aux heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle de 1 600 heures (article L. 212-9-II du code du travail) ;
- à l'article 4.4 de la première partie de l'annexe provisoire à l'accord créée par ledit avenant, les modalités d'indemnisation du travail le 1er mai (article L. 222-7 du code du travail) ;
- à l'article 5.3 de cette même première partie, l'obligation pour l'employeur d'informer l'autorité administrative en cas de suspension du repos hebdomadaire (décret no 75-957 du 17 octobre 1975 précité) ;
- à l'article 9.3 de cette même première partie de l'annexe provisoire, l'obligation de définir par un accord complémentaire les emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées (article L. 212-4-12 du code du travail) ;
- aux troisième et quatrième alinéas de l'article 1.1 de la seconde partie de l'annexe provisoire à l'accord créée par le présent avenant, l'exigence d'un accord d'entreprise ou d'établissement en cas d'accord dit « défensif » (article 3-V de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail) ;
- aux articles 1.3 et 1.4 de cette même seconde partie de l'annexe provisoire, le montant et les modalités de revalorisation de la garantie minimale de rémunération (article 32 de la loi du 19 janvier 2000 précitée) ;
- à l'article 1.5 de cette même seconde partie de l'annexe provisoire, la limitation à la moitié du nombre des jours de repos supplémentaires résultant de la réduction du temps de travail susceptibles d'alimenter un compte épargne-temps (article 8 du décret no 2000-84 du 31 janvier 2000 relatif à l'incitation financière à la réduction du temps de travail prévue par l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, modifié par la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et applicable aux entreprises de vingt salariés ou moins et aux entreprises nouvelles) ;
- au premier alinéa de l'article 3.1 de cette même seconde partie de l'annexe provisoire précitée, les modalités de calcul de l'effectif que l'employeur doit s'engager à maintenir pour satisfaire à l'obligation de maintien de l'emploi (article 3-IV, quatrième alinéa, de la loi du 13 juin 1998 précitée) ;
- à l'article 3.2 de cette même seconde partie de l'annexe provisoire, l'exigence d'un accord d'entreprise ou d'établissement en cas d'accord dit « défensif » (article 3-V de la loi du 13 juin 1998 précitée).
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