JORF n°193 du 22 août 2000

Art. 1er. - Les dispositions de l'avenant du 29 mars 2000 susvisé à l'accord national de travail du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles sont rendues obligatoires :

- sur le territoire métropolitain ainsi que dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, pour tous les employeurs et tous les salariés relevant des branches d'activité représentées par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et la Fédération nationale des coopératives d'utilisation de matériel agricole ;

- sur le territoire métropolitain ainsi que dans le département de la Guyane, pour tous les employeurs et tous les salariés relevant de la branche d'activité représentée par l'Union nationale des entrepreneurs du paysage ;

- sur le seul territoire métropolitain, pour tous les employeurs et tous les salariés relevant des branches d'activité représentées par la Fédération nationale des entrepreneurs de travaux agricoles ruraux et forestiers, la Fédération nationale du bois, la Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers et sylviculteurs, à l'exception des établissements de l'Office national des forêts, et l'union syndicale des rouisseurs teilleurs de lin de France,

à l'exclusion :

- du membre de phrase : « conformément aux dispositions des articles D. 220-1 à D. 220-7 du code du travail » figurant à la seconde phrase de l'article 5.4 de l'accord tel qu'il résulte de l'avenant ;

- du membre de phrase : « ou, au plus tard, dans les trois premiers mois de la période annuelle suivante » figurant à la première phrase du quatrième alinéa de l'article 10.1 de l'accord ;

- du membre de phrase : « conformément aux dispositions des articles D. 220-1 à D. 220-7 du code du travail » figurant à la seconde phrase de l'article 5.4 de la première partie de l'annexe provisoire à l'accord, telle que créée par l'avenant ;

- des termes : « L. 212-2-1 et » figurant au premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 10.4 de cette même première partie de l'annexe provisoire ;

- de la dernière phrase du paragraphe 6 (b) de ce même article 10.4 ;

- du membre de phrase : « prévu au paragraphe 4 de l'article 10.1 ci-dessus » figurant au paragraphe 4 de l'article 10.5 de cette première partie de l'annexe provisoire.


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Version 1

Art. 1er. - Les dispositions de l'avenant du 29 mars 2000 susvisé à l'accord national de travail du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles sont rendues obligatoires :

- sur le territoire métropolitain ainsi que dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, pour tous les employeurs et tous les salariés relevant des branches d'activité représentées par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et la Fédération nationale des coopératives d'utilisation de matériel agricole ;

- sur le territoire métropolitain ainsi que dans le département de la Guyane, pour tous les employeurs et tous les salariés relevant de la branche d'activité représentée par l'Union nationale des entrepreneurs du paysage ;

- sur le seul territoire métropolitain, pour tous les employeurs et tous les salariés relevant des branches d'activité représentées par la Fédération nationale des entrepreneurs de travaux agricoles ruraux et forestiers, la Fédération nationale du bois, la Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers et sylviculteurs, à l'exception des établissements de l'Office national des forêts, et l'union syndicale des rouisseurs teilleurs de lin de France,

à l'exclusion :

- du membre de phrase : « conformément aux dispositions des articles D. 220-1 à D. 220-7 du code du travail » figurant à la seconde phrase de l'article 5.4 de l'accord tel qu'il résulte de l'avenant ;

- du membre de phrase : « ou, au plus tard, dans les trois premiers mois de la période annuelle suivante » figurant à la première phrase du quatrième alinéa de l'article 10.1 de l'accord ;

- du membre de phrase : « conformément aux dispositions des articles D. 220-1 à D. 220-7 du code du travail » figurant à la seconde phrase de l'article 5.4 de la première partie de l'annexe provisoire à l'accord, telle que créée par l'avenant ;

- des termes : « L. 212-2-1 et » figurant au premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 10.4 de cette même première partie de l'annexe provisoire ;

- de la dernière phrase du paragraphe 6 (b) de ce même article 10.4 ;

- du membre de phrase : « prévu au paragraphe 4 de l'article 10.1 ci-dessus » figurant au paragraphe 4 de l'article 10.5 de cette première partie de l'annexe provisoire.