Art. 2. - La définition de l'épreuve correspondant aux programmes définis en application de l'article 1er ci-dessus est fixée conformément à l'annexe II du présent arrêté. La durée de cette épreuve, dont le coefficient demeure fixé pour chaque brevet de technicien supérieur concerné par les arrêtés susvisés, est de quatre heures.
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