JORF n°0040 du 16 février 2023

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation des épreuves certificatives en spéléologie

Résumé Les épreuves de spéléologie sont notées selon des règles strictes et détaillées dans des annexes.

L'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
« Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) : “ construire la stratégie d'organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) : “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.
« Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) : “ diriger un système d'entraînement en spéléologie ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) : “ encadrer la spéléologie en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté. »


Historique des versions

Version 1

L'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

« Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) : “ construire la stratégie d'organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) : “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.

« Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) : “ diriger un système d'entraînement en spéléologie ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) : “ encadrer la spéléologie en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté. »