Article 1
Il est dérogé aux dispositions de l'article 133 de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 susvisée, afin d'expérimenter une présignalisation des flèches lumineuses de rabattement dans le cas de chantiers routiers sous circulation.
L'expérimentation de ce dispositif de signalisation est autorisée sur les secteurs à deux fois deux voies du réseau routier national ainsi définis :
| DÉPARTEMENT | AXE | SECTION |
|------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| HAUTE-GARONNE (31) | A 64 | du PR 234 + 270 au PR 274 + 89 |
| TARN (81) | A 68 | du PR 17 + 105 (31) au PR 61 + 997 |
| RN 88 |du PR 00 + 00 au PR 43 + 354| |
| AVEYRON (12) | RN 88 |du PR 52 + 370 au PR 58 + 801
du PR 75 + 150 au PR 91 + 000|
| ARIÈGE (09) | RN 20 | du PR 17 + 190 au PR 52 + 732 |
|PYRÉNÉES-ORIENTALES (66)| RN 116 | du PR 00 + 00 au PR 26 + 438 |
| HAUTE-GARONNE (31) | RN 124 | du PR 06 + 00 au PR 19 + 1064 |
| GERS (32) | RN 124 |du PR 00 + 00 au PR 14 + 810
du PR 35 + 210 au PR 51 + 425 |
La directrice des infrastructures de transport et le délégué à la sécurité et à la circulation routières sont informés du début de l'expérimentation.
Ce dispositif est expérimenté pour une durée de trois ans.
Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement de rapports intermédiaires annuels et d'un rapport final d'évaluation. Le rapport final est remis à la directrice des infrastructures de transport et au délégué à la sécurité et à la circulation routières, dans un délai de trois mois précédant la fin de la période d'expérimentation.
Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation de l'expérimentation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.
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