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Arrêté du 26 janvier 2017

Article 8

Abrogé26 juillet 2021

Créé le 29 janvier 2017

Pour l'application du 5° de l'article 7 du décret du 11 février 2016 susvisé, l'accès du domicile de l'agent par les institutions compétentes, afin de réaliser une visite des locaux où s'exerce le télétravail et de veiller à la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité est subordonné à son accord écrit préalable.
L'agent doit être prévenu au moins 10 jours ouvrés à l'avance.
Le refus réitéré et non motivé par l'agent d'autoriser l'accès à son domicile peut constituer un motif pour l'administration de suspension de la décision autorisant le télétravail
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent est celui dont relève le service d'affectation de l'agent.
Le télétravailleur peut demander à rencontrer l'assistant ou le conseiller prévention, ou le médecin de prévention, soit préalablement à sa mise en situation de télétravail, soit au cours de la période d'autorisation. Il peut également solliciter une visite de son domicile lorsqu'il y exerce ses activités.

Effets de cet article

cite

 Décret n°2016-151 du 11 février 2016art. 7

Historique des versions

En vigueur du dimanche 29 janvier 2017 au dimanche 25 juillet 2021