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Arrêté du 26 janvier 2017

Article 5

Abrogé26 juillet 2021

Créé le 29 janvier 2017

La réglementation relative au temps de travail, telle que définie par les dispositions des décrets du 25 août 2000 et du 8 février 2002 susvisés s'applique aux agents en télétravail. Ceux-ci relèvent, dans ce cadre, des cycles de travail définis au sein de leur service.
Le décompte horaire de la journée en télétravail correspond à la durée quotidienne applicable au cycle de travail choisi par l'agent.
Les périodes durant lesquelles l'agent en télétravail doit être joignable sont fixées dans l'acte individuel autorisant l'exercice des activités en télétravail mentionné à l'article 8 du décret du 11 février 2016 susvisé, dans la limite de l'amplitude horaire journalière du service de l'agent.
Ces périodes incluent les plages fixes du service et, pour les agents aux horaires variables, ne peuvent excéder la durée quotidienne du cycle de travail.

Effets de cet article

cite

 Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 Décret n°2016-151 du 11 février 2016art. 8

Historique des versions

En vigueur du dimanche 29 janvier 2017 au dimanche 25 juillet 2021