JORF n°0030 du 5 février 2015

ARRÊTÉ du 26 janvier 2015

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 55-851 du 25 juin 1955 modifié relatif au statut de certains ouvriers relevant du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 67-711 du 18 août 1967 modifié fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 84-105 du 13 février 1984 modifié relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle ;

Vu le décret n° 91-102 du 25 janvier 1991 modifié relatif au régime disciplinaire des ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur assujettis aux dispositions du décret n° 55-851 du 25 juin 1955 ;

Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 modifié relatif à la limite d'âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 modifié relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;

Vu le décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010 portant application de diverses dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2010 modifié portant création d'une commission nationale d'avancement et de discipline et des commissions locales d'avancement et de discipline compétentes à l'égard de certains ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur ;

Vu l'arrêté du 11 janvier 2013 relatif à l'entretien professionnel de certains personnels du ministère de l'intérieur ;

Vu l'instruction générale du 12 octobre 1955 fixant les modalités d'application du décret n° 55-851 du 25 juin 1955 portant statut des ouvriers du ministère de l'intérieur, ensemble l'instruction du 28 janvier 2010 modifiée relative aux modalités de gestion et d'avancement de certains ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté concerne les ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur régis par le décret du 25 juin 1955 susvisé dont la gestion relève de la compétence du secrétariat général du ministère de l'intérieur.

Article 2

Les préfets de zone de défense et de sécurité, à l'exception du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, reçoivent délégation, pour les personnels en fonctions dans leur ressort territorial, à l'exception de ceux en fonctions dans les services délocalisés de l'administration centrale, des compétences suivantes :
1° Affectation au sein des services, dans le ressort de la même zone de défense et de sécurité ;
2° Délivrance de la carte d'identité professionnelle ;
3° Nomination des lauréats des essais professionnels et des avancements de groupe au choix après inscription au tableau national d'avancement ;
4° Nomination d'un chef d'équipe à titre temporaire ;
5° Changement de domaine technique ou acquisition d'un domaine technique supplémentaire ;
6° Changement de profession, dans le ressort de la même zone de défense et de sécurité ;
7° Reclassement après modification de la nomenclature des professions ou après opération de restructuration, dans le ressort de la même zone de défense et de sécurité ;
8° Avancement d'échelon ;
9° Congés et autorisations d'absence suivants :
a) Congé annuel et jours de réduction du temps de travail ;
b) Congés et autorisation spéciale d'absence pour maternité, paternité, présence parentale, maladie, longue maladie, longue durée, accident du travail ou maladie professionnelle, accompagnement d'une personne en fin de vie ;
c) Congés de formation professionnelle, pour préparation aux examens et aux concours administratifs, pour validation des acquis de l'expérience et pour bilan de compétences, sauf refus ;
d) Congés pour événement familial, accueil de l'enfant, mobilité, suivi de conjoint, restructuration, présentation à un examen, à un concours ou à un essai professionnel, favoriser la formation des cadres et des éducateurs de la jeunesse, cas exceptionnel, candidature ou exercice de fonctions gouvernementales, électives ou syndicales, exercice de la fonction de conseiller du salarié, et, sauf refus, congé pour adoption, élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus, donner des soins, formation syndicale ;
e) Autorisations d'absence pour préparation à la naissance, visite médicale de contrôle, action de formation, don du sang, don de moelle osseuse, décoration et distinction, compétition sportive, préparation ou participation à des actions d'échanges internationaux, participation à un congrès, obsèques d'un membre du personnel, mission ou action de formation en qualité de sapeur-pompier ou au titre de la protection civile, raison militaire, présentation à un examen, à un concours ou à un essai professionnel, siéger dans une juridiction, témoigner devant une juridiction, siéger en tant que représentant ou membre d'un conseil, d'une commission, d'un comité, d'une association, d'un jury, d'un bureau de vote ou d'un organisme public, candidature ou exercice de fonctions électives ;
f) Autorisations spéciales d'absence dans le cadre de l'exercice du droit syndical, sauf refus ;
10° Gestion du compte épargne-temps ;
11° Placement dans les positions administratives suivantes et réintégration à l'issue de celles-ci :
a) Congé parental et congé sans salaire ;
b) Congés pour convenances personnelles, pour création ou reprise d'une entreprise et pour études ou recherches, sauf refus ;
c) Période de professionnalisation ;
12° Autorisations de travail à temps partiel, sauf refus ;
13° Aménagement des horaires de prise et de sortie de service ;
14° Aménagement du poste de travail lié à l'état de santé de l'agent ;
15° Autorisation de cumul d'activités ;
16° Reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents et des maladies professionnelles et prise en charge des soins et des frais médicaux ;
17° Bénéfice des prestations de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité ;
18° Reclassement dans une autre profession, dans le ressort de la même zone de défense et de sécurité ;
19° Suspension de fonctions ;
20° Sanctions disciplinaires des premier, deuxième, troisième et quatrième niveaux prévues par le décret du 25 janvier 1991 susvisé ;
21° Maintien en activité au-delà de la limite d'âge ;
22° Radiation des contrôles par admission à la retraite ;

23° Attribution et gestion des droits du compte personnel d'activité.

Article 3

Sont délégués au préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, pour les personnels en fonctions dans son ressort territorial, à l'exception de ceux en fonctions dans les services de l'administration centrale, les actes listés aux 1°, 2°, 9°, 10°, 13°, 14°, 16°, 17° et 22° de l'article 2.

Article 4

La commission locale d'avancement et de discipline est également compétente pour connaître des actes pour lesquels les pouvoirs de gestion sont retenus par le ministre suivants :
1° Recours contre le compte-rendu de l'entretien professionnel ;
2° Recours contre le refus d'inscription à l'essai professionnel ou à la formation qualifiante ;
3° Recours contre les sanctions disciplinaires des premier, deuxième, troisième et quatrième niveaux ;
4° Tableau de proposition de chef d'équipe à titre permanent ;
5° Tableau de proposition d'avancement de groupe ;
6° Tableau de proposition de rémunération dans le groupe supérieur pour les ouvriers anciens.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 janvier 2015.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des ressources humaines,

N. Colin