JORF n°0026 du 1 février 2011

Article 1

Article 1

Le produit de la taxe annuelle affecté aux comités de protection des personnes dans les conditions prévues aux articles L. 5121-17 et L. 5211-5-2 du code de la santé publique est attribué auxdits comités, pour une première délégation concernant l'année 2011, selon la répartition décrite en annexe du présent arrêté.


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Version 1

Le produit de la taxe annuelle affecté aux comités de protection des personnes dans les conditions prévues aux articles L. 5121-17 et L. 5211-5-2 du code de la santé publique est attribué auxdits comités, pour une première délégation concernant l'année 2011, selon la répartition décrite en annexe du présent arrêté.