Article 2
Pour les dispositifs médicaux cités aux alinéas 1.1 et 1.2 de l'article 1er, les règles particulières de traçabilité prévues par les articles R. 5212-36 à R. 5212-42 du code de la santé publique s'appliquent sans délai.
Pour les dispositifs médicaux cités à l'alinéa 1.3 de l'article 1er, les règles particulières de traçabilité prévues par les articles R. 5212-36 à R. 5212-42 du code de la santé publique doivent être effectives au plus tard le 31 décembre 2008.
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