JORF n°35 du 10 février 2007

Article 1

Article 1

En application de l'article L. 5212-3 du code de la santé publique, est fixée comme suit la liste des dispositifs médicaux soumis aux règles particulières de traçabilité prévues par les articles R. 5212-36 à R. 5212-42 du code de la santé publique :
1.1. Dispositifs médicaux incorporant une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament dérivé du sang ;
1.2. Valves cardiaques ;
1.3. Autres dispositifs médicaux implantables :
- y compris les implants dentaires ;
- à l'exception des ligatures, sutures et dispositifs d'ostéosynthèse.


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Version 1

En application de l'article L. 5212-3 du code de la santé publique, est fixée comme suit la liste des dispositifs médicaux soumis aux règles particulières de traçabilité prévues par les articles R. 5212-36 à R. 5212-42 du code de la santé publique :

1.1. Dispositifs médicaux incorporant une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament dérivé du sang ;

1.2. Valves cardiaques ;

1.3. Autres dispositifs médicaux implantables :

- y compris les implants dentaires ;

- à l'exception des ligatures, sutures et dispositifs d'ostéosynthèse.