Arrêté du 26 janvier 2006

Article 16

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Abrogé31 décembre 2024

Créé le 26 février 2006 · Abrogé le 31 décembre 2024

Par dérogation aux articles 6 à 14 du présent arrêté, peuvent être admis à suivre la formation conduisant au diplôme d'ambulancier les auxiliaires ambulanciers ayant exercé cette fonction pendant une durée continue d'au moins un an dans une ou plusieurs entreprises de transport sanitaire et titulaires de l'un des diplômes énoncés au 2e paragraphe de l'article 8. Leur nombre ne doit toutefois pas excéder 50 % du nombre total d'élèves suivant la scolarité dans son intégralité. L'admission des candidats est déterminée en fonction de leur ordre d'inscription.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 26 février 2006 au lundi 30 décembre 2024