Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994, les dispositions de l'avenant n° 20 du 13 avril 2005, relatif à la formation professionnelle, à la convention collective susvisée.
La troisième phrase du premier paragraphe de l'article 4-1 (formations à l'initiative de l'employeur et formation à l'initiative du salarié) est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 932-1 du code du travail.
L'article 5-1-1 (durée du contrat) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 981-1 du code du travail.
Le deuxième paragraphe (« Par exception, au regard de [...] maxima quelle que soit la nature du contrat ») de l'article 7-3 (le droit individuel à la formation) est étendu sous réserve du respect des dispositions du b de l'article L. 931-15 du code du travail.
Le quinzième paragraphe (« Lorsque l'OPCA refuse la prise en charge [...] avant la fin du premier trimestre de l'année suivante ») de l'article 7-3 (le droit individuel à la formation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 933-3 et L. 933-5 du code du travail, qui ne prévoient ni un report de la demande d'exercice du droit individuel à la formation ni un encadrement particulier à la mise en oeuvre de ce droit individuel à la formation.
Le dernier point (« Des coûts des études et travaux [...] d'un budget prévisionnel annuel élaboré par la CPNEF ») du deuxième tiret du deuxième paragraphe (les entreprises employant au minimum dix salariés [hors intermittents du spectacle]) de l'article 8 (Financement des actions de formation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 21 février 2005 publié au Journal officiel du 5 mars 2005 relatif au plafonnement des frais de fonctionnement des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications, conformément aux dispositions de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail.
Le deuxième paragraphe (les entreprises employant au minimum dix salariés [hors intermittents du spectacle]) de l'article 8 (Financement des actions de formation) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 951-1-II du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires.
Arrêté du 26 janvier 2006
Article 1
Historique des versions
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994, les dispositions de l'avenant n° 20 du 13 avril 2005, relatif à la formation professionnelle, à la convention collective susvisée.
La troisième phrase du premier paragraphe de l'article 4-1 (formations à l'initiative de l'employeur et formation à l'initiative du salarié) est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 932-1 du code du travail.
L'article 5-1-1 (durée du contrat) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 981-1 du code du travail.
Le deuxième paragraphe (« Par exception, au regard de [...] maxima quelle que soit la nature du contrat ») de l'article 7-3 (le droit individuel à la formation) est étendu sous réserve du respect des dispositions du b de l'article L. 931-15 du code du travail.
Le quinzième paragraphe (« Lorsque l'OPCA refuse la prise en charge [...] avant la fin du premier trimestre de l'année suivante ») de l'article 7-3 (le droit individuel à la formation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 933-3 et L. 933-5 du code du travail, qui ne prévoient ni un report de la demande d'exercice du droit individuel à la formation ni un encadrement particulier à la mise en oeuvre de ce droit individuel à la formation.
Le dernier point (« Des coûts des études et travaux [...] d'un budget prévisionnel annuel élaboré par la CPNEF ») du deuxième tiret du deuxième paragraphe (les entreprises employant au minimum dix salariés [hors intermittents du spectacle]) de l'article 8 (Financement des actions de formation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 21 février 2005 publié au Journal officiel du 5 mars 2005 relatif au plafonnement des frais de fonctionnement des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications, conformément aux dispositions de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail.
Le deuxième paragraphe (les entreprises employant au minimum dix salariés [hors intermittents du spectacle]) de l'article 8 (Financement des actions de formation) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 951-1-II du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires.