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Arrêté du 26 janvier 2006

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1994 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 23 décembre 2005, portant extension de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'avenant n° 20 du 13 avril 2005, relatif à la formation professionnelle, à la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 23 juillet 2005 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 17 janvier 2006,

Arrête :

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994, les dispositions de l'avenant n° 20 du 13 avril 2005, relatif à la formation professionnelle, à la convention collective susvisée.
La troisième phrase du premier paragraphe de l'article 4-1 (formations à l'initiative de l'employeur et formation à l'initiative du salarié) est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 932-1 du code du travail.
L'article 5-1-1 (durée du contrat) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 981-1 du code du travail.
Le deuxième paragraphe (« Par exception, au regard de [...] maxima quelle que soit la nature du contrat ») de l'article 7-3 (le droit individuel à la formation) est étendu sous réserve du respect des dispositions du b de l'article L. 931-15 du code du travail.
Le quinzième paragraphe (« Lorsque l'OPCA refuse la prise en charge [...] avant la fin du premier trimestre de l'année suivante ») de l'article 7-3 (le droit individuel à la formation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 933-3 et L. 933-5 du code du travail, qui ne prévoient ni un report de la demande d'exercice du droit individuel à la formation ni un encadrement particulier à la mise en oeuvre de ce droit individuel à la formation.
Le dernier point (« Des coûts des études et travaux [...] d'un budget prévisionnel annuel élaboré par la CPNEF ») du deuxième tiret du deuxième paragraphe (les entreprises employant au minimum dix salariés [hors intermittents du spectacle]) de l'article 8 (Financement des actions de formation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 21 février 2005 publié au Journal officiel du 5 mars 2005 relatif au plafonnement des frais de fonctionnement des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications, conformément aux dispositions de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail.
Le deuxième paragraphe (les entreprises employant au minimum dix salariés [hors intermittents du spectacle]) de l'article 8 (Financement des actions de formation) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 951-1-II du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires.

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 janvier 2006.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

L'administratrice civile,

A. Breaud

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/23, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 .

Arrêté du 26 janvier 2006
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