Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994, les dispositions de l'avenant n° 20 du 13 avril 2005, relatif à la formation professionnelle, à la convention collective susvisée.
La troisième phrase du premier paragraphe de l'article 4-1 (formations à l'initiative de l'employeur et formation à l'initiative du salarié) est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 932-1 du code du travail.
L'article 5-1-1 (durée du contrat) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 981-1 du code du travail.
Le deuxième paragraphe (« Par exception, au regard de [...] maxima quelle que soit la nature du contrat ») de l'article 7-3 (le droit individuel à la formation) est étendu sous réserve du respect des dispositions du b de l'article L. 931-15 du code du travail.
Le quinzième paragraphe (« Lorsque l'OPCA refuse la prise en charge [...] avant la fin du premier trimestre de l'année suivante ») de l'article 7-3 (le droit individuel à la formation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 933-3 et L. 933-5 du code du travail, qui ne prévoient ni un report de la demande d'exercice du droit individuel à la formation ni un encadrement particulier à la mise en oeuvre de ce droit individuel à la formation.
Le dernier point (« Des coûts des études et travaux [...] d'un budget prévisionnel annuel élaboré par la CPNEF ») du deuxième tiret du deuxième paragraphe (les entreprises employant au minimum dix salariés [hors intermittents du spectacle]) de l'article 8 (Financement des actions de formation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 21 février 2005 publié au Journal officiel du 5 mars 2005 relatif au plafonnement des frais de fonctionnement des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications, conformément aux dispositions de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail.
Le deuxième paragraphe (les entreprises employant au minimum dix salariés [hors intermittents du spectacle]) de l'article 8 (Financement des actions de formation) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 951-1-II du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires.
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