JORF n°28 du 3 février 2000

Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 24 décembre 1985 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les candidats au brevet de technicien supérieur (BTS), à l'exception des élèves boursiers, sont assujettis à un droit d'inscription dont le taux est fixé à 150 F. »


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Version 1

Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 24 décembre 1985 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les candidats au brevet de technicien supérieur (BTS), à l'exception des élèves boursiers, sont assujettis à un droit d'inscription dont le taux est fixé à 150 F. »