Art. 7. - Les agents de l'Office national de la chasse commissionnés par arrêté ministériel au titre des eaux et forêts et assermentés portent une plaque des eaux et forêts délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature.
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Art. 7. - Les agents de l'Office national de la chasse commissionnés par arrêté ministériel au titre des eaux et forêts et assermentés portent une plaque des eaux et forêts délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature.
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