Art. 6. - Les agents de l'Office national de la chasse commissionnés par arrêté ministériel au titre des eaux et forêts et assermentés sont autorisés à titre personnel à porter un nombre de rangs de galons égal à celui afférent au grade qu'ils détenaient sous l'égide de l'arrêté du 20 mars 1987 relatif à l'uniforme des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage.
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