JORF n°23 du 28 janvier 1999

Art. 3. - L'effectif des agents de l'Office national de la chasse commissionnés au titre des eaux et forêts et assermentés, en fonction dans les brigades mobiles d'intervention, ne peut être inférieur à 135 postes pour la métropole et à 16 postes pour les départements et territoires d'outre-mer.


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Art. 3. - L'effectif des agents de l'Office national de la chasse commissionnés au titre des eaux et forêts et assermentés, en fonction dans les brigades mobiles d'intervention, ne peut être inférieur à 135 postes pour la métropole et à 16 postes pour les départements et territoires d'outre-mer.