Art. 20. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi par chaque bureau de vote central et immédiatement transmis au directeur de l'Office national de la chasse ainsi qu'aux délégués de liste.
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Art. 20. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi par chaque bureau de vote central et immédiatement transmis au directeur de l'Office national de la chasse ainsi qu'aux délégués de liste.
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