Art. 20. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi par chaque bureau de vote central et immédiatement transmis au directeur de l'Office national de la chasse ainsi qu'aux délégués de liste.
Art. 20. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi par chaque bureau de vote central et immédiatement transmis au directeur de l'Office national de la chasse ainsi qu'aux délégués de liste.