JORF n°23 du 28 janvier 1999

Art. 21. - Les contestations de la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur de l'Office national de la chasse dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Chapitre IV

Compétence


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Art. 21. - Les contestations de la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur de l'Office national de la chasse dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Chapitre IV

Compétence