JORF n°53 du 4 mars 1998

Arrêté du 26 janvier 1998

Le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d'énergie, et notamment son article 8 (3o) ;

Vu le décret du 17 octobre 1907 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 en ce qui concerne l'organisation du contrôle des distributions d'énergie électrique ;

Vu le décret-loi du 17 juin 1938 relatif aux mesures destinées à assurer le développement de l'équipement électrique, et notamment son article 54,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les frais de contrôle des distributions d'énergie électrique à recouvrer par l'Etat, pour les réseaux soumis à son contrôle exclusif, au titre de l'année 1994 sont fixés forfaitairement aux taux ci-après :

16 F par kilomètre de ligne réalisée sans aide de l'Etat ou des collectivités territoriales ;

4 F par kilomètre de ligne réalisée avec l'aide de l'Etat ou des collectivités territoriales.

Art. 2. - Les sommes dues par les entreprises de distribution d'énergie électrique en application de l'article précédent figurent en annexe du présent arrêté.

Art. 3. - Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - L'annexe peut être consultée au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (Industrie) (direction du gaz, de l'électricité et du charbon), 99, rue de Grenelle, 75700 Paris, et dans les préfectures de région (directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement).

LES FRAIS DE CONTROLE DES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE ELECTRIQUE A RECOUVRER PAR L'ETAT,POUR LES RESEAUX SOUMIS A SON CONTROLE EXCLUSIF,AU TITRE DE L'ANNEE 1994 SONT FIXES FORFAITAIREMENT AUX TAUX CI-APRES:

16FRS PAR KM DE LIGNE REALISEE SANS AIDE DE L'ETAT OU DES COLLECTIVITES TERRITORIALES;

4FRS PAR KM DE LIGNE REALISEE AVEC L'AIDE DE L'ETAT OU DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.

LES SOMMES DUES PAR LES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION D'ENERGIE ELECTRIQUE EN APPLICATION DE L'ART. PRECEDENT FIGURENT EN ANNEXE DU PRESENT ARRETE.

APPLICATION DES ART. 8 (3°) DE LA LOI DU 15-06-1906 MODIFIEE ET 54 DU DECRET-LOI DU 17-06-1938.

Fait à Paris, le 26 janvier 1998.

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'énergie et des matières premières :

Le directeur du gaz, de l'électricité

et du charbon,

J. Batail

Le secrétaire d'Etat au budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le directeur adjoint,

F. Jonchère