Art. 9. - A la fin de la campagne, le prélèvement, mentionné aux articles 1er et 2 du décret no 91-157 du 11 février 1991 modifié, est appliqué à tous les producteurs qui dépassent leur quantité de référence. Celle-ci est égale au montant notifié conformément à l'article 3, majoré, le cas échéant, de tout ou partie des allocations provisoires, si la situation de la collecte de l'acheteur permet d'en maintenir l'attribution.
Le volume livré est corrigé en application de l'article 2 du règlement (C.E.E.) no 563-93 relatif à la correction du volume de la collecte en fonction des variations du taux de matière grasse du lait collecté.
Le prélèvement supplémentaire porte sur la totalité du dépassement des producteurs, après application éventuelle de l'article 2 du règlement (C.E.E.) no 3950-92; il est égal à 115 p. 100 du prix indicatif du lait.
Le prélèvement supplémentaire est dû par les acheteurs de lait qui le versent à l'Onilait. Ils le répercutent sur les producteurs, après notification individuelle, effectuée sur le modèle établi par l'Onilait.
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