JORF n°0052 du 1 mars 2025

Chapitre II : Organisation générale et composition du jury

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixe les modalités d'organisation des examens professionnels

Résumé Le ministre de la justice décide combien de personnes peuvent passer l'examen, quand s'inscrire et quand les épreuves se déroulent.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le nombre de postes ouverts à l'examen professionnel, la date d'ouverture et de clôture des inscriptions, les dates des épreuves ainsi que les modalités d'inscription.

Article 6

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Utilisation des codes et recueils de lois et décrets pour l'épreuve écrite

Résumé Pour l'épreuve écrite, utilise seulement les livres autorisés.

Pour l'épreuve écrite, les candidats ne peuvent utiliser que les codes ou recueils de lois et décrets autorisés par le règlement de l'examen professionnel.

Article 7

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Notation et élimination des épreuves

Résumé Chaque test reçoit une note entre 0 et 20 ; si la note est inférieure à 5 l’étudiant ne passe pas l’épreuve ; la note obtenue est ensuite multipliée par le coefficient propre à cette épreuve.
Mots-clés : notation élimination

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire. Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée.

Article 8

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Conditions d'admission à l'épreuve orale

Résumé Pour passer l'oral, il faut avoir au moins 20 points à l'écrit.

Seuls peuvent être admis à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, au moins 20 points à l'épreuve écrite.

Article 9

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Établissement et critères des listes des candidats

Résumé Les candidats doivent passer toutes les épreuves et obtenir au moins 50 points pour être admis. En cas d'égalité, ceux avec les meilleures notes aux épreuves orale et écrite sont choisis.

Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles et la liste des candidats admis.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves ou s'il n'a obtenu, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury qui ne pourra être inférieur à 50 points.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée, lors de l'établissement de la liste d'admission, à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission, et, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve écrite d'admissibilité.

Article 10

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Composition et organisation du jury de l'examen professionnel pour les cadres greffiers des services judiciaires

Résumé Le jury de l'examen pour devenir cadre greffier est composé d'un président, de plusieurs fonctionnaires et d'une personne qualifiée.

Le jury de l'examen professionnel pour l'accès au corps des cadres greffiers des services judiciaires est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et comprend les membres désignés ci-après :
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire ou un directeur des services de greffe judiciaires, titulaire d'un grade d'avancement, en position d'activité ou retraité depuis moins de deux ans à la date de l'épreuve écrite, président ;
2° Au moins quatre membres fonctionnaires de catégorie A dont un ne relevant pas d'un corps spécifique des personnels de greffe, en position d'activité ou retraités depuis moins de deux ans à la date de l'épreuve écrite ;
3° Une personnalité qualifiée exerçant ses fonctions à l'extérieur du ministère de la justice, en position d'activité ou retraitée depuis moins de deux ans à la date de l'épreuve écrite.
Des examinateurs qualifiés avec voix consultative, désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peuvent être adjoints au jury.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.
En cas d'empêchement du président, le directeur des services de greffe judiciaires qui justifie de la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé assure la présidence.

Article 11

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Exécution de l'arrêté par le directeur des services judiciaires

Résumé Le directeur des services judiciaires doit faire en sorte que cet arrêté soit appliqué et publié.

Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.