Arrêté du 26 février 2016

Article 2

Abrogé15 juin 2023

Créé le 5 mars 2016

Au cours de leur stage, les stagiaires bénéficient d'une formation, mentionnée dans les statuts particuliers susvisés, alternant des périodes de mise en situation professionnelle, pendant lesquelles ils exercent les missions dévolues aux membres du corps d'accueil, et des périodes de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur.

Le contenu de la formation est défini par les arrêtés du 27 août 2013, du 19 décembre 2014 et 2016 susvisés, selon le parcours antérieur des stagiaires.

Les stagiaires sont soumis, pendant leur stage, aux obligations de service prévues pour les membres du corps d'accueil.

Pendant les périodes de formation mentionnées dans les statuts particuliers susvisés, ils sont dispensés des obligations de service susmentionnées.

Il ne leur sera pas confié la responsabilité de professeur principal ou de coordonnateur de filière, ni de classes terminales. Ils ne seront pas convoqués en tant que membre de jury aux examens de l'enseignement agricole.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 15 juin 2023

Abrogé parArrêté du 8 juin 2023art. 11

En vigueur du samedi 5 mars 2016 au mercredi 14 juin 2023