JORF n°0050 du 28 février 2015

ARRÊTÉ du 26 février 2015

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, notamment ses articles 164 et 165 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre III du livre VI et ses articles L.632-3, L.632-4 et D.632-4-2 ;

Vu le décret n° 2015-226 du 26 février 2015 relatif aux modalités d'extension des accords conclus par les organisations interprofessionnelles agricoles,

Arrêtent :

Article 1

En vue de l'extension d'un accord interprofessionnel, les organisations interprofessionnelles intéressées doivent adresser leur demande au ministre chargé de l'agriculture (1). Celui-ci en assure l'instruction en liaison avec les ministres chargés de l'économie et le cas échéant du budget et des outre-mer.

Article 2

Le dossier de demande d'extension d'un accord interprofessionnel doit comprendre :

  1. La demande d'extension. Lorsque l'accord interprofessionnel renvoie à des annexes, l'extension de ces dernières doit être ; demandée en même temps que celle de l'accord.
  2. L'original de l'accord signé, dont chaque page, y compris celles des annexes, doit être paraphée par le ou les signataire(s) de l'accord.
  3. Uune note explicative de la (des) action(s), objet(s) de l'accord pour lequel une extension est demandée et, pour une demande d'extension d'un accord portant sur une cotisation, un budget prévisionnel détaillé des actions qu'il est prévu de financer par la cotisation (pour chaque année). Le cas échéant, les justifications économiques objectives nécessaires à l'examen des délais de paiement dérogatoires souhaités (secteur du vin), ainsi que les éléments nécessaires à l'examen des contrats types et des mesures de régulation font l'objet de notices spécifiques.
  4. Les éléments démontrant la représentativité de l'organisation interprofessionnelle conformément à l'article 164 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 susvisé et à l'article L. 632-4 du code rural et de la pêche maritime ou à l'article 150 de ce règlement dans le cas de règles de régulation de l'offre de fromage.
  5. Le procès-verbal (ou l'extrait de procès-verbal) de la réunion de l'organe délibérant qui a adopté l'accord en question, signé par le président ou le directeur de l'organisation interprofessionnelle. Le procès-verbal de la réunion fait référence à l'accord en question et à son contenu.
  6. L'information relative à la notification auprès de la Commission européenne ou non de l'accord au titre de l'article 210 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 susvisé.
  7. Le bilan des activités de l'organisation interprofessionnelle, qui comprend :

- un bilan, action par action, de l'accord précédemment étendu, s'il en existe, intégrant, le cas échéant, le bilan chiffré des actions réalisées par délégation de maîtrise d'ouvrage ;
- un rapport d'activité ;
- les comptes financiers de l'organisation interprofessionnelle (bilan et compte de résultat).

  1. Le document joint au présent arrêté (annexe 1) dûment renseigné et signé par les familles professionnelles ou le président de ; l'organisation interprofessionnelle dans le cas d'une demande d'extension d'un accord portant sur une cotisation. Ce document a vocation à figurer en annexe d'un avis qui fera l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture (BO-agri) conformément à la procédure mise en œuvre pour consulter les acteurs concernés.
  2. Le cas échéant, un bilan des mesures de régulation de l'offre (secteurs du vin, du fromage et du jambon).
    Dans le cadre de l'instruction, toute demande complémentaire de documents par les services instructeurs pourra être requise.

Article 3

La consultation des acteurs concernés lors d'une demande d'extension d'un accord en application de l'article 165 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 susvisé est réalisée par une publication pendant trois semaines au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture (BO-agri) d'un avis, auquel est annexé le document mentionné au point 8 de l'article 1. Les observations des acteurs concernés sur les actions menées par l'organisation interprofessionnelle et financées par ces contributions sont adressées par écrit ou/et par voie électronique, conformément aux dispositions de l'avis publié, dans le délai de trois semaines prévu pour la consultation.

Article 4

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la directrice générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, le directeur général des outre-mer et la directrice générale des douanes et droits indirects sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 février 2015.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service de la stratégie agroalimentaire et du développement durable,

E. Giry

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le sous-directeur,

J.-L. Gérard

La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le préfet, directeur général des outre-mer,

T. Degos

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale des douanes et droits indirects :

L'administratrice supérieure DDI, sous-directrice des droits indirects (sous-direction F)

C. Cléostrate

(1) Ces documents ont vocation à être transmis annuellement aux ministres concernés, conformément à l'article L. 632-8-1 du code rural et de la pêche maritime, et à être partagés avec le contrôle général économique et financier. Cette transmission vaut transmission annuelle au titre de la demande d'extension.