JORF n°0055 du 6 mars 2014

Article 5

Article 5

Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à une des épreuves est éliminatoire.


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Version 1

Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à une des épreuves est éliminatoire.