Article 2
Le montant de l'avance mise à disposition du régisseur du service déconcentré mentionné à l'article 1er est fixé à 19 050 euros.
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Le montant de l'avance mise à disposition du régisseur du service déconcentré mentionné à l'article 1er est fixé à 19 050 euros.
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Le montant de l'avance mise à disposition du régisseur du service déconcentré mentionné à l'article 1er est fixé à 19 050 euros.