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Arrêté du 26 février 2008

Chapitre Ier : Généralités

Abrogé25 août 2018
Abrogé25 août 2018

Créé le 6 mars 2008 · En vigueur du 16 décembre 2009 au 24 août 2018

Le programme national de lutte contre les infections à salmonelles chez les volailles de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation institué par le présent arrêté, sous le contrôle des directions en charge des services vétérinaires, a pour objet :
― le dépistage systématique des infections à Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium et Salmonella Virchow des volailles de reproduction ;
― le dépistage systématique des infections à Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium des poulettes futures pondeuses et des pondeuses d'œufs de consommation ;
― l'élimination obligatoire des troupeaux de volailles de reproduction infectés par Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium et Salmonella Virchow, ainsi que l'assainissement des produits qui en sont issus ;
― l'élimination obligatoire des troupeaux de poulettes futures pondeuses d'œufs de consommation infectés par Salmonella Enteritidis ou Salmonella Typhimurium et l'assainissement des produits qui en sont issus ;
― l'assainissement des produits qui sont issus des troupeaux de pondeuses d'œufs de consommation de l'espèce Gallus gallus infectés et éventuellement l'élimination volontaire anticipée de ces troupeaux ;
― la décontamination des lieux d'élevage des volailles infectées et le traitement approprié de leurs effluents.

Abrogé25 août 2018

Créé le 6 mars 2008 · En vigueur du 16 décembre 2009 au 24 août 2018

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

a) Volailles de reproduction : les volailles de l'espèce Gallus gallus maintenues en captivité, âgées de soixante-douze heures ou plus, destinées à la production d'œufs à couver en filière ponte d'œufs de consommation ;

b) Œufs à couver : les œufs produits par les volailles définies au point a et destinés à être incubés ;

c) Œufs de consommation : les œufs de poule en coquille, propres à la consommation humaine en l'état ou à l'industrie de l'alimentation humaine, à l'exclusion des œufs cassés, des œufs couvés et des œufs cuits ;

d) Volailles de rente : les volailles de l'espèce Gallus gallus âgées de soixante-douze heures ou plus et élevées en vue de la production d'œufs de consommation ;

e) Poussins d'un jour : toutes les volailles de l'espèce Gallus gallus de la filière ponte d'œufs de consommation, âgées de moins de soixante-douze heures et non encore nourries ;

f) Couvoir : tout établissement dont l'activité comprend la mise en incubation, l'éclosion d'œufs à couver et la fourniture de poussins d'un jour de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation ;

g) Troupeau : tout ensemble de volailles de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation, de même statut sanitaire, détenues dans un même bâtiment ou un même enclos. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même volume d'air. Plusieurs troupeaux hébergés dans plusieurs bâtiments constituent une même unité épidémiologique si les conditions d'aménagement et de fonctionnement ne permettent pas de maîtriser le risque de transmission de l'infection par Salmonella entre ces troupeaux ;

h) Volailles : les volailles de reproduction, volailles de rente et poussins d'un jour définis au présent article ;

i) Détenteur de volailles : toute personne physique ou morale qui a la garde, à titre permanent ou temporaire, de volailles, à l'exception des animaux détenus aux seules fins de l'autoconsommation ;

j) Elimination d'un troupeau : retrait d'un troupeau de la production, soit par abattage hygiénique suivi d'un assainissement éventuel des carcasses, soit par euthanasie sur le site d'élevage ;

k) Abattage hygiénique : élimination d'un troupeau infecté en abattoir dans des conditions hygiéniques renforcées et dont les produits d'abattage sont soit détruits, soit destinés à l'alimentation animale ou humaine ;

l) Bâtiment d'élevage : les locaux d'élevage, les locaux de quarantaine, les couloirs de circulation des animaux, les quais d'embarquement des élevages, les enclos et les volières des élevages de volailles ;

m) Paire de chaussettes : support de prélèvement constitué de jersey stérile, imbibé de liquide stérile et humide au moment de l'emploi, chaussé pendant au moins 3 minutes sur la longueur totale du bâtiment pour couvrir le maximum de surface au sol auquel les animaux ont accès, et replacé dans le contenant d'origine étanche et stérile, avec l'intégralité des matériaux prélevés adhérant au tissu ;

n) Chiffonnette : support de prélèvement constitué d'une pièce de matériau de type non tissé, d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibé de liquide stérile et humide au moment de l'emploi ;

o) Carcasse : le corps entier d'une volaille après saignée, plumaison, éviscération ;

p) Salmonella typhimurium : au sens du présent arrêté, toute souche de salmonelle présentant l'une des formules antigéniques suivantes : 1, 4, [5], 12 : i : 1, 2 ou 1, 4, [5], 12 : i :-ou 1, 4, [5], 12 :-: 1, 2 ou 1, 4, [5], 12 :-:-.

Abrogé25 août 2018

Créé le 6 mars 2008

Un vétérinaire sanitaire doit être désigné par le détenteur d'un troupeau de volailles et par le responsable de l'établissement d'accouvaison en vue de l'exécution des opérations de prophylaxie et de police sanitaire définies dans le présent arrêté.
Il incombe aux détenteurs et aux propriétaires de troupeaux, ainsi qu'aux responsables de couvoir ou à leurs représentants, de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté.

Abrogé25 août 2018

Créé le 6 mars 2008 · En vigueur du 16 décembre 2009 au 24 août 2018

I. Tout exploitant détenant ou susceptible de détenir, compte tenu de ses installations, un effectif de plus de 250 volailles est tenu de se déclarer auprès du directeur en charge des services vétérinaires en fournissant, notamment, les éléments suivants :

1. Le numéro SIRET de l'exploitation et ses coordonnées ;

2. Le nom et la raison sociale du détenteur des volailles ;

3. Le numéro d'exploitation éventuellement attribué par l'établissement de l'élevage ;

4. Les bâtiments ou enclos destinés à la production de volailles, ainsi que, pour chacun d'entre eux, l'identifiant usuel, la surface, les espèces susceptibles d'être hébergées, et la capacité d'hébergement correspondant à chaque espèce ;

5. Le code de marquage des œufs affecté à chaque bâtiment ou enclos hébergeant des poules pondeuses d'œufs de consommation.

Les propriétaires des troupeaux déjà déclarés au titre de la prophylaxie salmonelles sont tenus de mettre à jour les informations les concernant.

II.-Afin de permettre l'exécution des mesures prévues par le présent arrêté, tout propriétaire d'un troupeau de volailles doit adresser au préfet (directeur en charge des services vétérinaires) du département où est situé le troupeau une déclaration de sortie et une déclaration de mise en place du troupeau suivant, par tous les moyens appropriés et autorisés par le directeur en charge des services vétérinaires pour son information rapide.
La déclaration de sortie comprend au minimum les indications suivantes :
― nom ou raison sociale et adresse du propriétaire du troupeau ;
― nom ou raison sociale, adresse et numéro d'immatriculation de l'exploitation où le troupeau est détenu ;
― code d'identification du ou des bâtiments d'élevage ;
― date (s) de sortie prévue (s) ;
― nombre total de volailles à sortir ou sorties ;
― abattoir (s) ou élevage (s) (coordonnées précises et numéro d'identification) ou équarrissage de destination ;
― le cas échéant, pour les troupeaux de rente, références précises (nom, laboratoire, sérovar) des vaccins contre Salmonella administrés depuis l'âge d'un jour ;
― date prévue de mise en place du troupeau suivant.
La déclaration de sortie est notifiée au plus tard le jour de la sortie des derniers animaux du troupeau permettant le vide du ou des bâtiments d'élevage.
La déclaration de mise en place comprend au minimum les indications suivantes :
― nom ou raison sociale et adresse du propriétaire du troupeau ;
― nom ou raison sociale, adresse et numéro d'immatriculation de l'exploitation où le troupeau est détenu ;
― code d'identification du ou des bâtiments d'élevage ;
― nombre de volailles et, pour les troupeaux des étages multiplication et rente, souche de volailles mises en place ;
― origine (s) du troupeau comprenant, pour les troupeaux de poussins d'un jour, le ou les troupeaux de reproducteurs dont ils sont issus et le couvoir où ils ont éclos, pour les troupeaux de poulettes démarrées, le ou les troupeaux de démarrage et, pour les troupeaux de ponte, le ou les troupeaux de préponte. Les troupeaux de reproducteurs sont désignés par leur code troupeau et leur code pays ;
― date de mise en place ;
― le cas échéant, références précises (nom, laboratoire, sérovar) des vaccins contre Salmonella dont l'administration est prévue aux troupeaux de poussins d'un jour mis en place en bâtiments de préponte ou déjà administrés aux troupeaux de poulettes lors de leur mise en place en bâtiment de ponte.
Dans le cas des troupeaux de poussins d'un jour, la déclaration de mise en place est notifiée dès lors que les certificats d'origine sont disponibles et au plus tard dans les sept jours ouvrables suivant la mise en place.
Dans le cas des transferts en ponte, en seconde ponte et en détassage, la déclaration de mise en place est notifiée au plus tard 72 heures après celle-ci.
Dans le cas particulier d'une mise en place faisant suite à un vide prolongé du bâtiment ou un changement d'espèce ou de production, une déclaration préalable de la date prévue de mise en place doit parvenir à la direction en charge des services vétérinaires au plus tard huit jours avant celle-ci.

Abrogé25 août 2018

Créé le 6 mars 2008

Sans préjudice du respect des dispositions réglementaires relatives au registre d'élevage, afin de retracer les mouvements des volailles et des œufs qui en sont issus, tout détenteur de volailles ainsi que tout responsable de couvoir doit tenir à jour un registre mentionnant, par troupeau ou par lot d'œufs, leur origine et leur destination ainsi que les dates des mouvements effectués. Ces éléments de traçabilité interne sont présentés sous la forme d'un bilan matière.
Ces documents doivent être conservés pendant une période minimale de trois ans et présentés à la demande des agents des services vétérinaires.
Ils comprennent au minimum les informations suivantes :
a) Pour les troupeaux :
― les dates d'entrée et de sortie des volailles ;
― la provenance des volailles, notamment l'identification du couvoir et les informations figurant dans la déclaration de mise en place ;
― le nombre exact de volailles introduites, les mortalités et le solde hebdomadaire présent ;
― la destination des œufs et des volailles.
b) Pour les couvoirs :
― la provenance des œufs, notamment l'identification du troupeau d'origine (code troupeau et pays d'origine) ;
― leurs dates de collecte, ou dates de ponte, et d'arrivée ;
― le nombre et la destination des œufs incubés non éclos par troupeau ;
― le nombre et la destination des œufs non incubés et des œufs clairs par troupeau ;
― les flux précis dans les incubateurs et les éclosoirs, les résultats techniques par troupeau ;
― la destination des poussins d'un jour par troupeau.
Le responsable du couvoir doit être en mesure d'établir la traçabilité interne des lots d'œufs à couver et des poussins qui en sont issus, notamment en la rapportant à un troupeau de provenance et à un troupeau de destination.

Abrogé depuis le samedi 25 août 2018

En vigueur du jeudi 6 mars 2008 au vendredi 24 août 2018

Chapitre Ier : Généralités
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5