Article 8
Pour chaque session, un jury est désigné par le directeur général de l'INRETS et composé conformément aux dispositions de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
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Pour chaque session, un jury est désigné par le directeur général de l'INRETS et composé conformément aux dispositions de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
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