Arrêté du 26 février 2002

Article 7

Abrogé1 juillet 2019

Créé le 21 mars 2002 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 30 juin 2019

Pour bénéficier de ces aides, le demandeur doit constituer un dossier comportant les pièces prévues par l'arrêté du 5 juin 2003 susvisé ainsi que les documents suivants :

- une préétude ou une étude préalable de l'exploitation comprenant un diagnostic prenant en compte l'ensemble des installations d'élevages et la gestion des effluents correspondants et un avant-projet d'amélioration portant sur les travaux et les pratiques agronomiques. Cette étude comporte notamment la justification agronomique des capacités de stockage. Pour les élevages situés en zone vulnérable, elle montre également que l'éleveur respecte l'obligation relative à la quantité maximale d'azote contenue dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement, y compris les déjections des animaux eux-mêmes, fixée à l'article 2-2 du décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 susvisé.

Le demandeur a la possibilité de réaliser la préétude seule ou l'étude préalable seule ;

- une description détaillée du projet d'amélioration avec plans avant et après travaux ainsi que les fiches de calcul des capacités de stockage montrant le respect des références techniques ;

- le coût du projet estimé à partir de devis descriptifs ou par un estimatif détaillé établi sous la responsabilité du demandeur ;

- le plan de fumure relatif à la campagne de l'année de dépôt du dossier de demande d'aide et le cahier d'enregistrement des épandages des fertilisants azotés établis l'année précédant le dépôt du dossier de demande d'aide pour les élevages situés en zone vulnérable ;

- l'arrêté d'autorisation ou la preuve de dépôt de la déclaration pour les élevages soumis à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, pour les élevages qui sont en cours de procédure au titre de cette réglementation, ces pièces sont remplacées par le récépissé de dépôt du dossier déposé auprès de la préfecture du siège de l'élevage ;

- l'engagement de l'agriculteur :

- à fournir un projet agronomique complémentaire à l'étude préalable dont le contenu est défini par l'arrêté interministériel prévu à l'article 7 du décret du 4 janvier 2002 susvisé ;

- à maintenir ses capacités de stockage en cohérence avec les éléments actualisés du projet agronomique et en conformité avec la réglementation en vigueur au moment de l'extension en cas d'augmentation ultérieure des effectifs ;

- à améliorer ses pratiques agronomiques selon les prescriptions issues du diagnostic et à mettre en oeuvre sans délai celles qui peuvent l'être avant la réalisation des travaux ;

- à faire effectuer le contrôle de la réalisation de toute fosse à effluents liquides de volume supérieur à 250 mètres cubes :

- soit par un contrôleur technique agréé par le ministère chargé de la construction tel qu'il est défini par les articles L. 111-23 à L. 111-26 et R. 111-42 du code de la construction et de l'habitation ;

- soit par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) pour le domaine considéré.

Cette mission de contrôle porte sur la solidité des ouvrages selon le cahier des prescriptions techniques figurant en annexe 2.

Si la demande d'aide ne porte que sur l'étude ou la préétude, la constitution du dossier se limite aux seules pièces fixées par l'arrêté du 5 juin 2003 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 juillet 2019

Abrogé parArrêté du 21 août 2018art. 3 (V)

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 30 juin 2019

Pour bénéficier de ces aides, le demandeur doit constituer un

\- une préétude ou une étude préalable de l'exploitation comprenant

Le demandeur a la possibilité de réaliser la préétude seule

\- une description détaillée du projet d'amélioration avec plans avant et après travaux ainsi que les fiches de calcul des capacités de stockage montrant le respect des références techniques ;

\- le coût du projet estimé à partir de devis descriptifs ou par un estimatif détaillé établi sous la responsabilité du demandeur ;

\- le plan de fumure relatif à la campagne de l'année de dépôt du dossier de demande d'aide et le cahier d'enregistrement des épandages des fertilisants azotés établis l'année précédant le dépôt du dossier de demande d'aide pour les élevages situés en zone vulnérable ;

\- l'arrêté d'autorisation ou la preuve de dépôt de la déclaration pour les élevages soumis à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, pour les élevages qui sont en cours de procédure au titre de cette réglementation, ces pièces sont remplacées par le récépissé de dépôt du dossier déposé auprès de la préfecture du siège de l'élevage ;

\- l'engagement de l'agriculteur :

\- à fournir un projet agronomique complémentaire à l'étude préalable

article 7 du décret du 4 janvier 2002 susvisé ;

\- à maintenir ses capacités de stockage en cohérence avec les éléments actualisés du projet agronomique et en conformité avec la réglementation en vigueur au moment de l'extension en cas d'augmentation ultérieure des effectifs ;

\- à améliorer ses pratiques agronomiques selon les prescriptions issues du diagnostic et à mettre en oeuvre sans délai celles qui peuvent l'être avant la réalisation des travaux ;

\- à faire effectuer le contrôle de la réalisation de

\- soit par un contrôleur technique agréé par le ministère chargé de la construction tel qu'il est défini par les articles L. 111-23 à L. 111-26 et R. 111-42 du code de la construction et de l'habitation ;

\- soit par un organisme accrédité par le Comité français

Cette mission de contrôle porte sur la solidité des ouvrages

Si la demande d'aide ne porte que sur l'étude ou

En vigueur du samedi 19 novembre 2005 au jeudi 31 décembre 2015

Pour bénéficier de ces aides, le demandeur doit constituer un dossier comportant les pièces prévues par l'arrêté du 5 juin 2003 susvisé ainsi que les documents suivants :

\- une préétude ou

une étude préalable de l'exploitation comprenant un diagnostic prenant en compte l'ensemble des installations d'élevages et la gestion des effluents correspondants et un avant-projet d'amélioration portant sur les travaux et les pratiques agronomiques. Cette étude comporte notamment la justification agronomique des capacités de stockage . Pour les élevages situés en zone vulnérable, elle montre également que l'éleveur respecte l'obligation relative à la quantité maximale d'azote contenue dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement, y compris les déjections des animaux eux-mêmes, fixée à l'article 2-2 du décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 susvisé. Le demandeur a la possibilité de réaliser la préétude seule ou l'étude préalable seule;

une description détaillée du projet d'amélioration avec plans avant et

le coût du projet estimé à partir de devis descriptifsou par un estimatif détaillé établi sous la responsabilité du demandeur ; le plan de fumure relatif àla campagne de l'année de dépôt du dossier de demande d'aideet le cahierd'enregistrement des épandages des fertilisants azotés établis l'année précédant le dépôt du dossier de demande d'aidepour les élevages situés en zone vulnérable ;

l'arrêté d'autorisation ou le récépissé de déclaration pour les élevages soumis à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, pour les élevages qui sont en cours de procédure au titre de cette réglementation, ces pièces sont remplacées par le récépissé de dépôt du dossier déposé auprès de la préfecture du siège de l'élevage ;

\- l'engagement de l'agriculteur :

\- à fournir un projet agronomique complémentaire à l'étude préalable

article 7 du décret du 4 janvier 2002 susvisé

;

à maintenir ses capacités de stockage en cohérence avec les

à améliorer ses pratiques agronomiques selon les prescriptions issues du

\- à faire effectuer le contrôle de la réalisation de

\- soit par un contrôleur technique agréé par le ministère

L. 111-23

à

L. 111-26

et

R. 111-42

du code de la construction et de l'habitation ;

\- soit par un organisme accrédité par le Comité français

Cette mission de contrôle porte sur la solidité des ouvrages

Si la demande d'aide ne porte que sur l'étude ou la préétude, la constitution du dossier se limite aux seules pièces fixées par l'arrêté du 5 juin 2003 susvisé.

En vigueur du jeudi 21 mars 2002 au vendredi 18 novembre 2005

Pour bénéficier de ces aides, le demandeur doit constituer un dossier comportant les pièces prévues par l'arrêté du 30 mai 2000 susvisé ainsi que les documents suivants :

- l'accusé de réception de la déclaration d'intention faite en préfecture conformément à l'

article 3 du décret du 4 janvier 2002 susvisé

;

une étude préalable de l'exploitation comprenant un diagnostic prenant en compte l'ensemble des installations d'élevages et la gestion des effluents correspondants et un avant-projet d'amélioration portant sur les travaux et les pratiques agronomiques. Cette étude comporte notamment la justification agronomique des capacités de stockage et la démonstration du bien-fondé technico-économique des couvertures des aires d'exercice. Pour les élevages situés en zone vulnérable, elle montre également que l'éleveur respecte l'obligation relative à la quantité maximale d'azote contenue dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement, y compris les déjections des animaux eux-mêmes, fixée à l'article 2-2 du décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 susvisé ;

une description détaillée du projet d'amélioration avec plans avant et après travaux ainsi que les fiches de calcul des capacités de stockage montrant le respect des références techniques ;

le coût du projet estimé à partir de devis descriptifs, réalisés selon un devis type ;

la description de l'insertion paysagère des aménagements envisagés ;

les justificatifs de la date de construction ou d'extension des bâtiments d'élevage ;

le ou les plans de fumure et le ou les cahiers d'enregistrement des épandages des fertilisants azotés établis depuis la campagne culturale 2002-2003 pour les élevages situés en zone vulnérable ;

l'arrêté d'autorisation ou le récépissé de déclaration pour les élevages soumis à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

- l'engagement de l'agriculteur :

- à fournir un projet agronomique complémentaire à l'étude préalable dont le contenu est défini par l'arrêté interministériel prévu à l'

article 7 du décret du 4 janvier 2002 susvisé

;

à maintenir ses capacités de stockage en cohérence avec les éléments actualisés du projet agronomique et en conformité avec la réglementation en vigueur au moment de l'extension en cas d'augmentation ultérieure des effectifs ;

à améliorer ses pratiques agronomiques selon les prescriptions issues du diagnostic et à mettre en oeuvre sans délai celles qui peuvent l'être avant la réalisation des travaux ;

- à faire effectuer le contrôle de la réalisation de toute fosse à effluents liquides de volume supérieur à 250 mètres cubes :

- soit par un contrôleur technique agréé par le ministère chargé de la construction tel qu'il est défini par les articles

L. 111-23

à

L. 111-26

et

R. 111-42

du code de la construction et de l'habitation ;

- soit par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) pour le domaine considéré.

Cette mission de contrôle porte sur la solidité des ouvrages selon le cahier des prescriptions techniques figurant en annexe 2.