Abrogé par Arrêté du 21 août 2018 - art. 3 (V)
Créé le 21 mars 2002 · En vigueur du 19 novembre 2005 au 30 juin 2019
Dans le cas particulier d'une construction neuve se substituant à des unités fonctionnelles existantes et désaffectées, et que cet investissement bénéficie d'autres aides, le montant total des aides, tous financements publics confondus, ne peut excéder en zone défavorisée 50 % de l'investissement éligible (60 % pour un jeune agriculteur) et 40 % dans les autres zones (50 % pour un jeune agriculteur). Est considéré comme jeune agriculteur, pour l'application du présent arrêté, le candidat qui a bénéficié des aides à l'installation, en application des articles R. 343-3 à R. 343-18 du code rural.
Les coûts plafonds des travaux éligibles visés aux articles 11 et 12 du présent arrêté sont fixés par arrêté préfectoral dans les départements et territoires d'outre-mer.