Arrêté du 26 février 2002

Article 13

Abrogé1 juillet 2019

Créé le 21 mars 2002 · En vigueur du 19 novembre 2005 au 30 juin 2019

Tous financements publics confondus, le montant total des aides aux investissements ne peut excéder 65 % du montant de l'ensemble des travaux éligibles dans les zones défavorisées et les territoires ruraux de développement prioritaires définis dans le décret du 26 décembre 1994 susvisé et 60 % dans les autres zones.
Dans le cas particulier d'une construction neuve se substituant à des unités fonctionnelles existantes et désaffectées, et que cet investissement bénéficie d'autres aides, le montant total des aides, tous financements publics confondus, ne peut excéder en zone défavorisée 50 % de l'investissement éligible (60 % pour un jeune agriculteur) et 40 % dans les autres zones (50 % pour un jeune agriculteur). Est considéré comme jeune agriculteur, pour l'application du présent arrêté, le candidat qui a bénéficié des aides à l'installation, en application des articles R. 343-3 à R. 343-18 du code rural.
Les coûts plafonds des travaux éligibles visés aux articles 11 et 12 du présent arrêté sont fixés par arrêté préfectoral dans les départements et territoires d'outre-mer.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2002-02-26 art. 11, art. 12 Décret n°94-1139 du 26 décembre 1994

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 juillet 2019

Abrogé parArrêté du 21 août 2018art. 3 (V)

En vigueur du samedi 19 novembre 2005 au dimanche 30 juin 2019

Tous financements publics confondus, le montant total des aides aux

Dans le cas particulier d'une construction neuve se substituant à des unités fonctionnelles existantes et désaffectées, et que cet investissement bénéficie d'autres aides, le montant total des aides , tous financements publics confondus, ne peut excéder en zone défavorisée 50 % de l'investissement éligible (60 % pour un jeune agriculteur) et 40 % dans les autres zones (50 % pour un jeune agriculteur). Est considéré comme jeune agriculteur, pour l'application du présent arrêté, le candidat qui a bénéficié des aides à l'installation, en application des articles R. 343-3 à R. 343-18 du code rural.

Les coûts plafonds des travaux éligibles visés aux articles

11

et

12

du présent arrêté sont fixés par arrêté préfectoral dans les départements et territoires d'outre-mer.

En vigueur du jeudi 21 mars 2002 au vendredi 18 novembre 2005

Tous financements publics confondus, le montant total des aides aux investissements ne peut excéder 65 % du montant de l'ensemble des travaux éligibles dans les zones défavorisées et les territoires ruraux de développement prioritaires définis dans le décret du 26 décembre 1994 susvisé et 60 % dans les autres zones.

Dans le cas particulier d'une construction neuve se substituant à des bâtiments existants, le montant total des aides aux investissements, tous financements publics confondus, ne peut excéder en zone défavorisée 50 % de l'investissement total (55 % pour un jeune agriculteur) et 40 % dans les autres zones (45 % pour un jeune agriculteur).

Les coûts plafonds des travaux éligibles visés aux articles

11

et

12

du présent arrêté sont fixés par arrêté préféctoral dans les départements et territoires d'outre-mer.