Arrêté du 26 février 2002

Article 12

Abrogé1 juillet 2019

Créé le 21 mars 2002 · En vigueur du 19 novembre 2005 au 30 juin 2019

Le taux maximum de la subvention attribuée par l'Etat est de 20 % du montant des travaux dans la limite des plafonds prévus ci-après pour les investissements cités aux points suivants du présent article. Pour les projets de jeunes agriculteurs, le taux de subvention de ces travaux est porté à 25 % dans les zones défavorisées et les territoires ruraux de développement prioritaires définis dans le décret du 26 décembre 1994 susvisé et à 22,5 % dans les autres zones. Est considéré comme jeune agriculteur, pour l'application du présent article, le candidat qui a bénéficié des aides à l'installation, en application des articles R. 343-3 à R. 343-18 du code rural.
a) Réseaux enterrés de transfert des effluents liquides vers une fosse ou d'une fosse à l'autre : le coût plafond est de 23 euros par mètre linéaire.
b) Système fixe de pompage complémentaire au système de traitement des effluents peu chargés :
Le coût plafond est de 3000.
c) Haies vives et massifs arbustifs :
Le coût plafond est de 0,15 euro par mètre carré de parcours en aviculture.
d) Systèmes d'alimentation économes en eau :
Le coût plafond est de 17 euros par place de porc à l'engrais, 8 euros par place de porc en post-sevrage.
e) Compteurs divisionnaires d'eau : le coût plafond est de 125 euros.
f) Contrôle des ouvrages de stockage du lisier et des autres effluents liquides de plus de 250 mètres cubes par un contrôleur technique agréé ou organisme accrédité par le COFRAC : le coût plafond est de 915 euros.
Les prix plafonds fixés aux points a à e sont majorés de 25 % si le site d'implantation du bâtiment est situé en zone de montagne.
g) Pour les constructions neuves qui viennent en substitution d'unités fonctionnelles dans les conditions fixées à l'article 9 et dont le système d'exploitation est en litière paillée intégrale ne nécessitant pas d'ouvrages de stockage pour la gestion des effluents issus du logement des animaux, le coût plafond retenu est fixé à 250 par UGB éligible.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2002-02-26 art. 9 Décret n°94-1139 du 26 décembre 1994

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 juillet 2019

Abrogé parArrêté du 21 août 2018art. 3 (V)

En vigueur du samedi 19 novembre 2005 au dimanche 30 juin 2019

Le taux maximum de la subvention attribuée par l'Etat est de 20 % du montant des travaux dans la limite des plafonds prévus ci-après pour les investissements cités aux points suivants du présent article. Pour les projets de jeunes agriculteurs , le taux de subvention de ces travaux est porté à 25 % dans les zones défavorisées et les territoires ruraux de développement prioritaires définis dans le décret du 26 décembre 1994 susvisé et à 22,5 % dans les autres zones. Est considéré comme jeune agriculteur, pour l'application du présent article, le candidat qui a bénéficié des aides à l'installation, en application des articles R. 343-3 à R. 343-18 du code rural.

a) Réseaux enterrés de transfert des effluents liquides vers une fosse ou d'une fosse à l'autre : le coût plafond est de 23 euros par mètre linéaire.

b) Système fixe de pompage complémentaire au système

de traitement des effluents peu chargés : Le coût plafond estde 3000.

c) Haies vives et massifs arbustifs :

Le coût plafond est de 0,15 euro par mètre carré

d) Systèmes d'alimentation économes en eau :

Le coût plafond est de 17 euros par place de

e) Compteurs divisionnaires d'eau : le coût plafond est de

f) Contrôle des ouvrages de stockage du lisier et des

Les prix plafonds fixés aux points a à e sont

g) Pour les constructions neuves qui viennent en substitution d'unités fonctionnelles dans les conditions fixées à l'

article 9

et dont le système d'exploitation est en litière paillée intégrale ne nécessitant pas d'ouvrages de stockage pour la gestion des effluents issus du logement des animaux, le coût plafond retenu est fixé à 250 par UGB éligible.

En vigueur du jeudi 21 mars 2002 au vendredi 18 novembre 2005

Le taux maximum de la subvention attribuée par l'Etat est de 20 % du montant des travaux dans la limite des plafonds prévus ci-après pour les investissements fixés aux points suivants du présent article. Pour les projets de jeunes agriculteurs qui bénéficient des aides à l'installation, au sens de l'article R. 343 du code rural susvisé, le taux de subvention de ces travaux est porté à 25 % dans les zones défavorisées et les territoires ruraux de développement prioritaires, définis dans le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 susvisé, et à 22,5 % dans les autres zones.

a) Réseaux enterrés de transfert des effluents liquides vers une fosse ou d'une fosse à l'autre : le coût plafond est de 23 euros par mètre linéaire.

b) Matériels d'homogénéisation du lisier par brassage ou broyage :

Le coût plafond est de 3800 euros pour un équipement de brassage et de 6100 euros pour un équipement de broyage et pompage.

c) Haies vives et massifs arbustifs :

Le coût plafond est de 0,15 euro par mètre carré de parcours en aviculture.

d) Systèmes d'alimentation économes en eau :

Le coût plafond est de 17 euros par place de porc à l'engrais, 8 euros par place de porc en post-sevrage.

e) Compteurs divisionnaires d'eau : le coût plafond est de 125 euros.

f) Contrôle des ouvrages de stockage du lisier et des autres effluents liquides de plus de 250 mètres cubes par un contrôleur technique agréé ou organisme accrédité par le COFRAC : le coût plafond est de 915 euros.

Les prix plafonds fixés aux points a à e sont majorés de 25 % si le site d'implantation du bâtiment est situé en zone de montagne.