Art. 3. - Les candidats expriment, dès l'inscription, l'option choisie pour l'épreuve orale d'admission no 2 ainsi que la langue étrangère choisie pour l'épreuve orale d'admission no 3.
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Art. 3. - Les candidats expriment, dès l'inscription, l'option choisie pour l'épreuve orale d'admission no 2 ainsi que la langue étrangère choisie pour l'épreuve orale d'admission no 3.
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