Arrêté du 26 février 1997

Article 3

Créé le 22 mars 1997

Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont, dans les limites de leurs attributions respectives :
Les agents habilités de l'administration centrale du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme (direction de la sécurité et de la circulation routières) ;
a) Pour le résultat du candidat : les délégués à la formation du conducteur, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, les agents habilités des préfectures, le candidat et, seul, l'établissement d'enseignement de la conduite automobile concerné ;
b) Pour les réponses du candidat : les délégués à la formation du conducteur et, seul, le candidat ;
c) Pour la transmission des résultats : les délégués à la formation du conducteur pour l'intégration desdits résultats dans le système de traitement automatisé de données dénommé Aurige.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 22 mars 1997

Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont, dans les limites de leurs attributions respectives :

Les agents habilités de l'administration centrale du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme (direction de la sécurité et de la circulation routières) ;

a) Pour le résultat du candidat : les délégués à la formation du conducteur, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, les agents habilités des préfectures, le candidat et, seul, l'établissement d'enseignement de la conduite automobile concerné ;

b) Pour les réponses du candidat : les délégués à la formation du conducteur et, seul, le candidat ;

c) Pour la transmission des résultats : les délégués à la formation du conducteur pour l'intégration desdits résultats dans le système de traitement automatisé de données dénommé Aurige.