JORF n°67 du 20 mars 1997

Article 5

Article 5

Conformément à l'article 7 du décret du 29 avril 1988 susvisé, modifié notamment par le décret du 9 février 1996, les candidats recrutés au titre du concours interne sont astreints à une scolarité de trois ans à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai.
La scolarité obligatoire à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai est d'une durée d'un an pour les candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école d'ingénieur dont la liste est définie à l'article 6 ci-dessous.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 21 mars 1997

Abrogé le mercredi 6 mai 2009

Conformément à l'article 7 du décret du 29 avril 1988 susvisé, modifié notamment par le décret du 9 février 1996, les candidats recrutés au titre du concours interne sont astreints à une scolarité de trois ans à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai.

La scolarité obligatoire à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai est d'une durée d'un an pour les candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école d'ingénieur dont la liste est définie à l'article 6 ci-dessous.