Art. 8. - Lorsqu'il est fait recours à l'intervention d'un spécialiste, en application de l'article 6 du décret du 26 avril 1995 susvisé, cette intervention fait l'objet, dans le cadre de la mission de maîtrise d'oeuvre du technicien conseil, de l'un des deux types de mission ci-après, en fonction des éléments d'assistance reconnus nécessaires.