JORF n°0303 du 31 décembre 2019

Article 1

Article 1

Les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article L. 337-1 du code de l'énergie donnent accès à toute entreprise disposant de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 du même code qui en fait la demande, l'accès, selon les modalités définies au IV de l'article 64 de la loi du 8 novembre 2019 et dans l'arrêté prévu au dernier alinéa du IV de l'article 64 de la loi précitée, aux données suivantes :

  1. La raison sociale de l'entité titulaire du contrat ;
  2. Le numéro SIREN de l'entité titulaire du contrat ;
  3. Le code NAF du SIREN de l'entité titulaire du contrat ;
  4. L'adresse de facturation, comprenant l'ensemble des informations relatives à cette adresse ;
  5. L'adresse de consommation, comprenant l'ensemble des informations relatives à cette adresse ;
  6. La civilité, le nom et le prénom d'au plus trois interlocuteurs pertinents pour la communication des offres commerciales, à l'exclusion des données issues du champ relatif au titulaire du contrat de leur base de données ;
  7. Les numéros de téléphone fixe et mobile d'au plus trois interlocuteurs pertinents pour la communication des offres commerciales, à l'exclusion des données issues du champ relatif au titulaire du contrat de leur base de données ;
  8. L'adresse électronique d'au plus trois interlocuteurs pertinents pour la communication des offres commerciales, à l'exclusion des données issues du champ relatif au titulaire du contrat de leur base de données ;
  9. Le numéro de point de livraison ;
  10. Le gestionnaire de réseau de distribution auquel se rattache le point de livraison ;
  11. La formule tarifaire d'acheminement souscrite ;
  12. La puissance souscrite en kVA ;
  13. L'historique des relevés des index de consommation par cadran, à compter du 1er juillet 2018 ;
  14. Le dénomination commerciale de l'option tarifaire souscrite ;
  15. Le type de compteur d'électricité, c'est-à-dire, évolué ou non et s'il est communicant ou non.
    Les données listées au présent article qui constituent des données permettant d'identifier directement ou indirectement une personne physique sont les suivantes :
  16. La civilité, le nom et le prénom des interlocuteurs pertinents pour la communication des offres commerciales ;
  17. Les numéros de téléphone fixe et mobile des interlocuteurs pertinents pour la communication des offres commerciales ;
  18. L'adresse électronique des interlocuteurs pertinents pour la communication des offres commerciales.

Historique des versions

Version 1

Les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article L. 337-1 du code de l'énergie donnent accès à toute entreprise disposant de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 du même code qui en fait la demande, l'accès, selon les modalités définies au IV de l'article 64 de la loi du 8 novembre 2019 et dans l'arrêté prévu au dernier alinéa du IV de l'article 64 de la loi précitée, aux données suivantes :

1. La raison sociale de l'entité titulaire du contrat ;

2. Le numéro SIREN de l'entité titulaire du contrat ;

3. Le code NAF du SIREN de l'entité titulaire du contrat ;

4. L'adresse de facturation, comprenant l'ensemble des informations relatives à cette adresse ;

5. L'adresse de consommation, comprenant l'ensemble des informations relatives à cette adresse ;

6. La civilité, le nom et le prénom d'au plus trois interlocuteurs pertinents pour la communication des offres commerciales, à l'exclusion des données issues du champ relatif au titulaire du contrat de leur base de données ;

7. Les numéros de téléphone fixe et mobile d'au plus trois interlocuteurs pertinents pour la communication des offres commerciales, à l'exclusion des données issues du champ relatif au titulaire du contrat de leur base de données ;

8. L'adresse électronique d'au plus trois interlocuteurs pertinents pour la communication des offres commerciales, à l'exclusion des données issues du champ relatif au titulaire du contrat de leur base de données ;

9. Le numéro de point de livraison ;

10. Le gestionnaire de réseau de distribution auquel se rattache le point de livraison ;

11. La formule tarifaire d'acheminement souscrite ;

12. La puissance souscrite en kVA ;

13. L'historique des relevés des index de consommation par cadran, à compter du 1er juillet 2018 ;

14. Le dénomination commerciale de l'option tarifaire souscrite ;

15. Le type de compteur d'électricité, c'est-à-dire, évolué ou non et s'il est communicant ou non.

Les données listées au présent article qui constituent des données permettant d'identifier directement ou indirectement une personne physique sont les suivantes :

1. La civilité, le nom et le prénom des interlocuteurs pertinents pour la communication des offres commerciales ;

2. Les numéros de téléphone fixe et mobile des interlocuteurs pertinents pour la communication des offres commerciales ;

3. L'adresse électronique des interlocuteurs pertinents pour la communication des offres commerciales.